jeudi 13 août 2015

Jambon dans les cantines : des bons et mauvais côtés de la judiciarisation de la communication politique

Le Tribunal administratif de Dijon a rendu ce matin son jugement (référé-suspension) dans l’affaire qui oppose la Ligue de Défense Judiciaire des Musulmans (LDJM) à la commune de Chalon-sur-Saône. Celui-ci est consultable sur le site de LexisNexis.  Des extraits dudit jugement sont reproduits ci-dessous.


Bref résumé des faits

Le contentieux a pour objet une annonce du premier édile de la ville de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, datant du mois de mars (1) par laquelle celui-ci annonçait publiquement son intention de mettre fin à la pratique des « menus de substitution » dès lors qu’un plat contenant du porc serait servi dans les cantines de la ville, et ce dès la rentrée prochaine.

C’est contre une telle « décision » du maire que l’association LDJM, présidée par Karim Achoui, a intenté un recours en référé visant à obtenir la suspension de la mesure litigieuse à l’approche de la rentrée scolaire, après avoir tenté d’ obtenir un résultat semblable par le biais d’un recours gracieux.




Les motifs du jugement

Sans avoir la prétention de procéder à un commentaire en bonne et due forme du jugement du TA de Dijon, il peut tout d’abord être relevé que la demande de suspension a été rejetée par le juge des référés. Ce rejet était peu ou prou prévisible pour des raisons tenant principalement à la confusion ou au flou entretenu par Gilles Platret sur la consistance exacte de son annonce. Nous y reviendrons.

Si la requête a été rejetée (2), il n’en demeure pas moins que la motivation du jugement mérite que l’on s’y attarde et notamment sur le considérant n° 4 du jugement dans lequel le juge administratif livre en quelques lignes certains principes régissant l’offre scolaire de repas par une collectivité publique eu égard aux principes d’égal accès au - et d’égal traitement devant le - service public de la restauration scolaire.  Ces principes, s’ils ne sont pas expressément cités, il n'en demeure pas moins que la formulation adoptée par le juge semble être guidée par ceux-ci.


Ce « considérant » peut être décomposé de la sorte :

1- le service public de restauration scolaire est facultatif ;
2- l’égal accès y est le principe dans la limite des « nécessités d’organisation de ce service » ;
3- l’autorité gestionnaire - la commune donc - ne doit pas organiser et gérer un tel service d’une façon qui reviendrait à priver, de fait, certains enfants de « certaines catégories  de famille » de la possibilité d’accéder à la cantine et ce pour des « considérations liées à leurs opinions religieuses ».


Le juge examine ensuite la mesure litigieuse à l’aune de sa concrétisation effective et relève plusieurs points qui le conduisent à constater notamment un « défaut d’urgence » - condition indispensable du référé-suspension :

1- l’information périodique des familles quant aux menus proposés est assurée par le prestataire externe en charge de l’élaboration des repas des cantines scolaires;
2- les familles disposent ainsi d’une visibilité sur les menus jusqu’aux vacances d’automne;
3- à cet égard, sur cette période, seul un repas comporte de la viande de porc, proposée en entrée le 15 octobre 2015.


Et le juge d’en déduire : « qu’ […] eu égard au contenu des menus proposés aux enfants et aux mesures d’information mises en place à l’attention des familles, l’accès aux services de restauration scolaire de l’ensemble des usagers, y compris les enfants de confession musulmane, ne paraît pas compromise » 



Cette solution n’étonne guère non seulement en raison des constations sur l’effectivité de la mesure opérée par le juge des référés, mais surtout en raison de la confusion entretenue depuis le début de cette controverse par le maire de Chalon-sur-Saône, lui-même, sur la « mesure » litigieuse et sa consistance.


La confusion entretenue, depuis le début de cette affaire, autour de la décision litigieuse par le maire de Chalon-sur-Saône : interdire les menus de substitution pour mieux permettre des menus de substitution

Depuis sa sortie du printemps dernier, Gilles Platret enchaîne les déclarations contradictoires au sujet de la présence de menus de substitution (au porc) dans les cantines scolaires publics. Il justifie le retrait de tels plats  en arguant de la nécessité d’un repas unique sans nulle prise en considération des options religieuses et philosophiques des uns ou des autres. 

Toutefois, son « argumentation » s'avère problématique à plusieurs égards : 

* Tout d’abord, il semblerait que le maire de Chalon-sur-Saône soit dérangé par la possibilité pour un élève, dans une telle configuration, de ne pas choisir de manger une préparation à base de viande porcine.

* Plus exactement, le maire justifie, en permanence, sa « mesure »  par la considération selon laquelle, admettre qu’un élève puisse opter pour une assiette ne contenant pas de préparation à base de porc, cela par soustraction  de cette viande ou substitution  de celle-ci, équivaut nécessairement à l’imposition de choix spirituels au service public de la restauration scolaire.

* Et partant, le maire semble suggérer ainsi l’idée selon laquelle certains élèves seraient demandeurs de menus préparés conformément à des rites confessionnels (casher, halal etc). Or il n’en ait rien, l’élève-usager du service de la restauration scolaire exerce sa liberté de choix en fonction : 
- d’impératifs de santé (allergie, intolérance),  
- ou de choix négatifs résultants de convictions spirituelles ou philosophiques (ne pas consommer de viande porcine, voire de viande non-estampillée casher ou halal, ou encore ne pas manger de viande du tout pour les végétariens),  
- sans oublier des préférences particulières qui peuvent conduire l’élève à demander un doublement de sa ration de frites.


* En somme, Gilles Platret n’a eu de cesse de jouer sur l’ambiguïté autour de l’expression de « repas de substitution », incitant à la confusion avec des « menus confessionnels » (3). Or les « menus de substitutions » ou « menus sans viande porcine » ne correspondent pas, en tant que telles, à une prescription rituelle, il n’est question que de soustraction d’un aliment.

Et si le juge relève bien qu’il ne sera en pratique pas mis fin au service de « menus sans viande porcine » étant donné la programmation des menus jusqu’aux vacances d’automne, le maire de Chalon-sur-Saône reconnaît lui-même de la même façon que le problème n’est pas le porc et que tous les élèves pourront se voir servi des mets « en plus » (+ de légumes, de fromages, d’entrées, de desserts) en cas de menus  contenant de la viande de porc.

 Une courte entrevue accordée à Itélé aujourd’hui-même par le maire Gilles Platret illustre bien cela :





[Retranscription des échanges]

La journaliste : « Un menu unique ça veut dire qu’il n’y aura rien pour remplacer le porc comme c’était le cas jusqu’à présent ? »
Le maire : « C’est exactement cela ! Ça ne veut pas dire que les enfants vont mourir de faim. […] Le porc n’est pas un plat quotidien. Mais surtout aujourd’hui 40 % des enfants ne mangent plus aucune viande parce qu’elle n’est pas halal. Et donc la question du porc elle est presque subsidiaire par rapport à la réalité. Aujourd’hui ce n’est pas le porc qui pose problème. C’est la viande. La ville de Chalon-sur-Saône n’a jamais servi de préparation halal et ne le fera jamais. Et qu’est ce qui se passe dans les faits ? Comme il va se passer dans les faits pour les enfants qui spécialement ne mangent pas de porc. Les cantinières leur donnent un peu plus d’entrées, de légumes, de fromages, de desserts et les enfants sortent de la cantine sans avoir faim. C’est exactement ce qui va se passer à la rentrée, lorsque spécialement il y aura du porc ».



Si ce n’est là pas de la « substitution », de quoi s’agit-il au juste ?

Des bons et mauvais côtés de la judiciarisation de la communication politique




L'appréciation des finalités d'une communication politique qui a été à l'origine de la présente affaire est laissée à l'appréciation de chacun. 

Les effets de la judiciarisation d'une telle communication peuvent, eux, être analysés pour tenter d'en déceler les bons et mauvais côtés.


Les bons côtés :

- le juge apporte une rationalité à une controverse publique et permet de le resituer sur le terrain du droit et de l’effectivité de la mise en oeuvre d’une décision litigieuse ;

- il énonce, à cet égard, une mise en garde importante à l’égard de velléités discriminatoires de certaines collectivités publiques (4) dans l'offre de prestation culinaire par leur service de restauration scolaire (considérant n° 4 du jugement) ;

- enfin, en l’espèce, la « mascarade » de Gilles Platret est mise au jour : celui, qui tout en reconnaissant que le problème n’est pas le porc, feint de prendre une mesure « exclusiviste» concernant cette viande et reconnaît que la possibilité de substitution restera toujours en vigueur.


Les mauvais côtés :

- la judiciarisation a du mal aussi dans la mesure où elle peut participer de la « montée en épingle » de non-problèmes qui mériteraient des solutions transigées sans esprit de polémique quelconque; et c’est en cela que l’initiative contentieuse de l’association requérante LDJM, qui s’est prêtée au jeu du maire Gilles Platret, peut être qualifiée d’inopportune ;

- et d’ailleurs, la décision de rejet rendue par le juge des référés du TA de Dijon a très vite été interprétée notamment comme  une victoire de la laïcité par le maire de Chalon-sur-Saône ou encore par son conseil, Me Philippe Petit, alors même que ce principe juridique ne fait nullement partie des motifs du jugement ; tout cela accompagnée et amplifiée par une médiatisation effrénée qui se traduit par des bandeaux d’informations à l’instar de ceux reproduits ci-dessous…  


Si le principe n’était pas invoqué dans la présente affaire comme nous le rappelions, son invocation pour justifier une fin des repas de substitutions est fallacieuse : la laïcité commandant au contraire le respect des choix individuels – qu’il soit de conscience ou non – dans la limite de l’ordre public et du bon fonctionnement des institutions (5).


Voici une déclaration devenue désormais classique. Nous nous contentons de renvoyer l’avocat de la commune à l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales :

Nous avions déjà commenté une affirmation similaire employée à l’occasion de réflexions menée par l’AMF. Nous écrivions alors la chose suivante: 
Cette rhétorique est bien connue pour son intransigeance revendiquée et partagée comme marqueur identitaire, feignant de voir dans les processus d’institutionnalisation républicains une dynamique univoque alors même que les réalités historiques et quotidiennes ont laissé une large place aux échanges et à la concertation. 
Je recommande, en sus de cette observation, aux adeptes de ce genre de formule de se référer aux travaux d’une certaine Mona Ozouf, philosophe et historienne du fait républicain français.    

- enfin comme dernière "externalité négative" – la moins visible, ce sont sans doute les traces que laissent ou peuvent laisser ce bruit, ces gesticulations  dans la conscience de nombreux administrés qui peuvent avoir le sentiment qu’ils n’ont pas toujours leur place au sein d’institutions fondamentales de la vie publique telle que l’école publique.  


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(1) Cette annonce publique a été précédée d’un courrier d’une teneur identique à destination des parents d’élèves ainsi que le relève le considérant n°3 du jugement.

(2) Le tribunal reste saisi de la demande « au fond ».


(4) Voir par exemple le communiqué de presse du 10 décembre 2014 de l’Observatoire de la laïcité.

(5) Peut être lu à ce sujet, un billet du professeur Mustapha Mekki paru sur le site actu.dalloz-etudiant.fr le 3 novembre 2014 sous l'intitulé suivant "Faites un effort, mangez du porc ! L’affaire de la cantine municipale de Lagny-le-Sec".



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appendices :


------ 14 octobre 2015 15h45 ------

Je n'avais pas estimé nécessaire de mentionner, il y a environ 2 semaines, la délibération intervenue  le 29 septembre 2015 par laquelle le Conseil municipal de Chalon-sur-Saône a avalisé la décision du maire de mettre fin à la pratique des repas de substitution (aux plats contenant du porc) dans les cantines de la municipalité. 

En effet, l’ambiguïté autour de la consistance réelle et des finalités d'une telle mesure - longuement examinée dans ce billet - est préservée avec cette délibération.

On apprend par ailleurs que l'affaire va très prochainement (le 19 octobre 2015) faire l'objet d'un examen sur le fond par le TA de Dijon. *** 



------ 22 octobre 2015 15h20 ------

*** ERRATUM: Il s'agissait en réalité d'un 2nd examen en référés, référé faisant suite à l'adoption de la délibération mentionnée ci-dessus. Le juge des référés ne suspend pas ladite délibération pour défaut de la condition tenant à l'urgence.

L'examen au fond reste donc à venir, dans un délai de 3 mois (voir communiqué de presse & jugement). 

3 commentaires:

  1. Merci de m'avoir orienté vers ce billet depuis celui d'Eolas sur le même sujet.
    Ici, les faits, le contenu de la décision de justice et le recueil des commentaires des politiques, source à l'appui.
    Je n'ai pas de commentaire à faire sur le fond de l'affaire (ou de la non affaire :) simplement je vous remercie pour la méthode.
    Tout y est.
    Tous les éléments factuels, juridiques, doctrinaux sont présents afin de permettre à chacun de se faire son opinion, et d'adhérer ou non à celle de l'auteur en tout connaissance de cause.
    Bref, du décryptage complet.
    J'aimerai trouver plus de chose dans ce genre dans les médias.

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    1. C'est moi qui vous remercie pour votre lecture intéressée. A bientôt peut-être pour un autre billet!
      Bonne journée!

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  2. Accueil / Actualités du Tribunal / Communiqués / Communiqué de presse et jugement : Décision de la ville...

    28 août 2017

    Communiqué de presse et jugement : Décision de la ville de Chalon-sur-Saône concernant les menus de substitution dans les cantines scolaires

    - Communiqué de presse du 28 août 2017

    - Jugement (1502100 - 1502726) du 28 août 2017 : Décision de la ville de Chalon-sur-Saône concernant les menus de substitution dans les cantines scolaires.


    http://dijon.tribunal-administratif.fr/Actualites-du-Tribunal/Communiques/Communique-de-presse-et-jugement-Decision-de-la-ville-de-Chalon-sur-Saone-concernant-les-menus-de-substitution-dans-les-cantines-scolaires

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