mercredi 17 juin 2015

A propos de l' « affaire » de la jupe longue



SOURCE: seenthis.net (29.04.2015)

Laïcité en contexte scolaire : Sur les jupes trop longues, les incantations creuses et les lois-circulaires...
Quelques observations regroupées et explicitées à propos de la dernière - mais non nouvelle ["problème" similaire s’étant déjà posé/ cf. affaire Sirine :http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027201] - affaire de visibilité musulmane réelle ou supposée.
1- Concernant les faits et leur analyse intéressante par Jean Baubérot, on peut se référer à cet article [merci à @davidwe82686746]
2- Le sociologue et historien du fait religieux et des laïcités note, selon nous, assez justement que "l’école récolte ce qu’elle a semé". En effet, avec cette énième affaire de visibilité, on assiste à un "retour de bâton" ou un "effet boomerang" dû à un dévoiement permanent de l’exigence laïque ; ici dans le contexte particulier de l’enseignement public.
3- Faut-il en être étonné ? Non ! La loi du 15 mars 2004 [http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&categorieLien=id] continue de produire toutes ses potentialités.
4- Cette loi sur le port ostensible de signes religieux (loi de police vestimentaire à l’origine) visait ainsi à mettre fin au « cas par cas », situation prévalant sous l’empire de l’avis du Conseil d’Etat du 27 novembre 1989 : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/consiliaweb/avisadm/346893.pdf.
5- A l’examen in concreto assumé par les responsables éducatifs et doublé du contrôle du juge administratif, a succédé un contrôle...toujours in concreto [!], car en toute logique - et pour en finir avec ce juge qui se veut administrateur - la loi de 2004 s’est vue adjoindre une circulaire d’application, la circulaire dite Fillon, qui
propose une grille de distinction entre l’ostensible et le non ostensible : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000252465 .

6- La loi pose ainsi d’un ton incantatoire une interdiction de principe dont la portée est faussement minorée par l’obligation d’un dialogue préalable [lol], et elle laisse ensuite à la circulaire le soin de régler les "garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques" [article 34, Constitution de 1958 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241018&cidTexte=LEGITE ].
7- In fine, c’est toujours aux responsables éducatifs qu’il revient de faire le tri entre ce qui est possible et ce qui ne l’est pas...
8- Aussi, désormais le caractère non grata du foulard ne suffisant plus, on s’intéresse au comportement de l’élève - comportement qui transparaîtrait également à travers un accoutrement qui ne fait pas partie de l’énumération de la circulaire Fillon (ici, une#jupetroplongue).
9- On assiste ainsi à un retour à la doctrine de l’avis de 1989 du Conseil d’Etat amputée du principe libéral qui avait été affirmé à cette occasion.
10- La laïcité en contexte scolaire n’aurait jamais dû quitter ce lit.. A présent, à l’Education nationale d’assumer et d’expliciter ces errements, si elle ne parvient pas à contenir ladite loi de toute velléité de débordement.

appendices :


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